199. Quiconque, par action ou par omission, agit de manière à compromettre directement et sérieusement la sécurité du public est passible d’une amende de 6 731 $ à 33 648 $ dans le cas d’un individu et de 20 191 $ à 100 945 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 13 460 $ à 100 945 $ dans le cas d’un individu et de 40 377 $ à 201 888 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 199; 1990, c. 4, a. 101; 1991, c. 74, a. 98; 2011, c. 35, a. 41.Voir avis d’indexation; (2023) 155 G.O. 1, 742.